2. L’interdiction prévue à l’article 1 ne s’applique pas aux véhicules visés au paragraphe 2 du premier alinéa de cet article lorsque les conditions suivantes sont réunies:1° le véhicule ne provient pas de l’extérieur du Québec;
2° le véhicule a été inondé dans l’eau non salée;
3° les dommages causés au véhicule l’ont été seulement à des composants majeurs de son système électrique situés à l’extérieur de l’habitacle;
4° les dommages causés au véhicule sont couverts par un contrat d’assurance ou le propriétaire du véhicule est une personne exemptée, en vertu de l’article 101 de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) ou d’un règlement pris en vertu de cette loi, de l’obligation de détenir le contrat d’assurance qui y est prévu;
5° la réparation du véhicule a éliminé tout risque lié à l’inondation et, à cette fin,a) les composants majeurs endommagés ont été remplacés par des composants d’origine neufs et l’assureur ou la personne visée au paragraphe 4 a établi des mécanismes de contrôle afin de s’en assurer;
b) la réparation du véhicule a été effectuée par une personne dont l’expertise et les connaissances ont été jugées suffisantes par l’assureur ou la personne visée au paragraphe 4 pour que celle-ci soit effectuée selon les règles de l’art.